1.1. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par activité d’agrotourisme une activité qui satisfait à toutes les conditions suivantes:1° être complémentaire à l’agriculture;
2° avoir lieu dans une exploitation agricole;
3° mettre en relation l’exploitant avec des touristes ou des excursionnistes;
4° faire connaître la production de l’exploitation agricole, l’agriculture ainsi que le milieu agricole.